Les unités d’enseignement définies aux articles D. 351-17 et 18 du code de l’éducation mettent en ouvre tout dispositif d’enseignement visant à la réalisation des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés ou souffrant d’un trouble de la santé invalidant, prévus à l’article D. 351-5 du code de l’éducation, dans le cadre des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements de santé mentionnés au livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique.